P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
120.3. Le cautionnement prévu par l’article 108.1.3.3 est exigé pour garantir, pendant la durée du cautionnement, l’observance de la Loi et le respect des obligations nées des contrats conclus dans le cadre des opérations requérant ce cautionnement par le commerçant qui a fourni un cautionnement ou par son représentant:
a)  d’abord, pour le paiement des frais d’administration et des honoraires de l’administrateur provisoire nommé conformément à l’article 214.29 de la Loi;
b)  ensuite, pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de tout consommateur porteur d’une créance liquidée découlant d’un manquement à la Loi ou d’un contrat visé par le cautionnement et constatée, soit par un jugement prononcé contre le commerçant, son représentant ou la caution, soit par une entente ou transaction intervenue entre le consommateur, d’une part, et le commerçant, son représentant, le syndic, l’administrateur provisoire nommé conformément à l’article 214.29 de la Loi ou la caution, d’autre part;
c)  enfin, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à ce commerçant ou à son représentant en vertu du chapitre III du titre IV de la Loi.
D. 994-2018, a. 62.